
b. collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées
ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités; le traitement ultérieur à des fins
archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des
fins statistiques n'est pas considéré, conformément à l'article 89, paragraphe 1, comme
incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités) ;
c. adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ;
d. exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises
pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour
lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude) ;
e. conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une
durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont
traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus
longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans
l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
conformément à l'article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures
techniques et organisationnelles appropriées requises par le règlement afin de garantir les
droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation) ;
f. traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y
compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la
destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou
organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité).
Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est
remplie :
a. la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une
ou plusieurs finalités spécifiques ;
b. le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie
ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
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